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Conduite sous l’emprise de stupéfiants : une prescription médicale justifie-t-elle l’infraction ?

Pénal - Droit pénal spécial
Transport - Route
23/07/2020
Dans un jugement du 26 mai 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne affirme que le fait que la consommation d’un produit classé comme stupéfiant soit autorisée par une prescription médicale n’exclue pas la constatation de l’infraction de conduite sous l’emprise de stupéfiants. 
Un homme fait l’objet d’un contrôle routier. Les gendarmes recherchent s’il conduit sous l’emprise de stupéfiants. Le test salivaire de dépistage est positif, l’intéressé demande une analyse sanguine. Le rapport d’examen toxicologique indique un résultat positif à la recherche de substances classées comme stupéfiants (morphine, mono-acétyle morphine et codéine).
 
Le conducteur souligne qu’il se voit prescrire de la méthadone dans le cadre d’un traitement médical de substitution à l’héroïne, ce qui expliquerait les résultats positifs.  Néanmoins, la méthadone est classée comme produit stupéfiant par l’article 1er de l’arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants.
 
Le préfet décide alors de suspendre la validité du permis de conduire pour une durée de six mois en  application de l’article L. 224-2 du Code de la route. Le conducteur décide de présenter une requête en excès de pouvoir pour obtenir l’annulation de l’arrêté suspendant son permis et la restitution de ce dernier. Il soutient que l’arrêté est entaché d’incompétence, qu’il est fondé sur des faits matériellement inexactes et qu’il prend un traitement médical à base de codéine.
 
En vain. Le tribunal administratif affirme que la consommation de substance classée comme stupéfiants autorisée par prescription médicale n’exclue pas la constatation de conduite sous l’emprise de stupéfiants interdite par le Code de la route.
 
Concrètement, après avoir précisé qu’il ressortait du procès-verbal que l’intéressé avait bien la qualité de conducteur au moment du contrôle, le tribunal affirme que, « alors même que l'usage de ce produit a été, en l'espèce, autorisé par une prescription médicale, et à supposer que la prise de ce traitement explique les résultats précités, M. AaA n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en retenant, pour l'application de l'article L. 224-2 du Code de la route qu'il conduisait sous l'emprise de stupéfiants ».
 
 
Source : Actualités du droit