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Détention provisoire et Covid-19 : le recours à la visioconférence validé

Pénal - Procédure pénale
28/07/2020
Dans un arrêt du 22 juillet 2020, la Cour de cassation a dû se pencher sur une ordonnance de placement en détention provisoire prise après un débat différé tenu par visioconférence.
Une personne est mise en examen le 14 avril 2020. Elle sollicite un délai pour préparer sa défense conformément à l’article 145 du Code de procédure pénale et fait l’objet d’une ordonnance d’incarcération provisoire.
 
À l’issue d’un débat différé tenu par visioconférence, sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, l’intéressé fait l’objet d’une ordonnance de placement en détention provisoire.
 
Il interjette appel, soulevant un moyen de nullité tiré du recours à la visioconférence. Il invoque l’article 706-71 du Code de procédure pénale qui prohibe le recours à la visioconférence pour le placement en détention provisoire hors le cas où la personne est détenue pour autre cause.
 
 La cour d’appel le rejette soulignant que l’article invoqué est visé par l’article 5 de la loi, disposition dérogatoire qui s’appliquait à la date du débat et qui permet au JLD de passer outre le refus de visioconférence exprimé par le mis en examen.
 
Un pourvoi est formé par l’intéressé. La Cour de cassation va le rejeter dans un arrêt du 22 juillet 2020 rappelant que l’article 5 de l’ordonnance du 25 mars 2020 adaptant la procédure pénale (v. Covid-19 : ce que prévoit l’ordonnance adaptant la procédure pénale, Actualités du droit, 26 mars 2020) dispose : «  Par dérogation à l’article 706-71 du Code de procédure pénale, il peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle devant l’ensemble des juridictions pénales, autres que les juridictions criminelles, sans qu’il soit nécessaire de recueillir l’accord des parties  ».
 
Ainsi, la Haute juridiction précise que :
- ces dispositions dérogent explicitement à celles de l’article 706-71 du Code de procédure pénale ;
- et ne sont pas contraires aux articles 5 et 6 de la CEDH, « dès lors que même prises dans un contexte sanitaire d’urgence, elles posent in fine l’exigence que le juge organise et conduise la procédure en veillant au respect des droits de la défense et en garantissant le caractère contradictoire des débats ».
 
La chambre de l’instruction n’a donc méconnu aucun des textes visés.
 
Rappelons néanmoins que le Conseil constitutionnel s’est prononcé le 30 avril dernier sur les dispositions permettant l’utilisation de la visioconférence sans accord du détenu dans le cadre d’audiences relatives au contentieux de la détention provisoire à l’occasion d’une QPC (Cons. Constit. 30 avr. 2020, n° 2020-836 QPC, v. Visioconférence pour les contentieux de la détention provisoire : le Conseil constitutionnel enfonce le clou, Actualités du droit, 5 mai 2020). Il les a jugé inconstitutionnelles soulignant qu’elles portent une atteinte excessive aux droits de la défense. Il a été décidé que l’abrogation des mots « chambre de l’instruction », contestée dans le cadre de cette QPC, devait être reportée au 31 octobre 2020. 
 
Source : Actualités du droit