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La semaine de la procédure pénale

Pénal - Procédure pénale
08/06/2020
Présentation des dispositifs des derniers arrêts publiés au Bulletin criminel de la Cour de cassation, en procédure pénale.
Détention provisoire – mise en liberté – délai
« Dans le cadre de l’information suivie contre M. A... X... des chefs de vols aggravés, le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la détention provisoire, a, par ordonnance du 31 octobre 2019, ordonné la mise en liberté de l’intéressé et l’a placé sous contrôle judiciaire.
Le procureur de la République a fait appel de cette décision.
 
Vu l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale :
Il se déduit de ce texte que les dispositions de l’alinéa 3 ne s’appliquent pas en cas d’appel interjeté par le ministère public d’une décision de refus de prolongation de la détention provisoire, la chambre de l’instruction statuant alors en matière de détention provisoire et non de contrôle judiciaire.
Pour constater l’acquisition de plein droit de la mainlevée du contrôle judiciaire auquel était astreint M. X..., l’arrêt attaqué énonce que la cour n’a pas été appelée à statuer dans le délai de deux mois, prévu par l’article 194, alinéas 2 et 3, du Code de procédure pénale, soit au plus tard le 5 janvier 2020, et que la tardiveté de l’audiencement ne trouve pas son explication dans des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures au service public de la justice qui ressortiraient de la procédure.
En se déterminant ainsi, la chambre de l’instruction a méconnu le texte susvisé.
La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation :
Les délais du dernier alinéa de l’article 194 du Code de procédure pénale n’ayant pas été respectés, l’intéressé se trouve à bon droit remis en liberté ; la cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du Code de l’organisation judiciaire ».
Cass. crim., 4 juin 2020, n° 20-81.738, P+B+I *
 
 
Détention provisoire – demande de mise en liberté – saisine directe – erreur
«
 M. X... a été mis en examen le 18 septembre 2019, notamment des chefs de transport, détention, offre ou cession, acquisition sans autorisation administrative d’une substance ou plante classée comme stupéfiant, participation à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation d’un ou plusieurs délits punis de dix ans d’emprisonnement, puis placé en détention provisoire.
Le 28 janvier 2020, une demande de mise en liberté de M. X... a été formalisée par le greffe de l’établissement pénitentiaire qui y a joint le courrier manuscrit de la personne mise en examen dans lequel celle-ci a visé l’article 148-4 du Code de procédure pénale en précisant qu’elle n’avait toujours pas été entendue par le juge.
La demande de mise en liberté a été transmise le jour même au greffe du juge d’instruction désigné dans la déclaration signée par M. X... comme destinataire de la demande, cette déclaration mentionnant également que l’intéressé sollicitait sa comparution devant la chambre de l’instruction.
A réception de cette demande, le juge d’instruction a ensuite saisi le juge des libertés et de la détention, qui, par ordonnance du 3 février 2020, a rejeté la demande de mise en liberté.
Le 12 février 2020, M. X... a formé appel de cette ordonnance.
Son avocat a soutenu dans un mémoire déposé devant la chambre de l’instruction que la demande de mise en liberté, transmise par erreur au juge d’instruction qui n’était pas compétent pour la traiter, avait été réceptionnée tardivement au greffe de la chambre, au-delà du délai de vingt jours dont le point de départ devait être fixé au "31 janvier 2020".
 
Vu les articles 148, 148-4 et 148-7 du Code de procédure pénale :
Il se déduit de ces textes que le délai prévu par l’article 148, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ne peut être considéré comme ayant été dépassé lorsque c’est en raison de mentions incomplètes quant à la juridiction destinataire que la demande de mise en liberté formée et signée par la personne mise en examen a été adressée au greffier de la juridiction saisie du dossier.
Pour décider la mise en liberté de M. X... et son placement sous contrôle judiciaire, l’arrêt attaqué énonce que la demande de mise en liberté de la personne mise en examen, enregistrée au greffe de l’établissement pénitentiaire, pourtant univoque, a été transmise par erreur au juge d’instruction, en lieu et place de la chambre de l’instruction.
Les juges relèvent que les actes du juge d’instruction et du juge des libertés et de la détention, non régulièrement saisis, doivent être considérés comme étant sans existence légale.
Les juges ajoutent qu’il résulte des dispositions combinées des articles 148 et 148-4 du Code de procédure pénale que, en cas de saisine directe sur le fondement de ce dernier texte, la chambre de l’instruction se prononce dans les vingt jours de sa saisine faute de quoi la personne est mise d’office en liberté.
Ils en concluent que, la saisine étant du 28 janvier 2020, la cour n’a pu se prononcer dans les vingt jours de la saisine directe et que M. X... devait, en conséquence, être remis en liberté.
En se déterminant ainsi, la chambre de l’instruction a méconnu les textes et principes susvisés.
En effet, selon la déclaration formalisée le 28 janvier 2020 et dûment signée par M. X... qui en a validé le contenu, la demande de mise en liberté a été faite au juge d’instruction saisi du dossier et transmise aussitôt au greffe de ce dernier, ainsi régulièrement saisi.
En raison de l’effet dévolutif de l’appel formé contre l’ordonnance de rejet de demande de mise en liberté rendue par le juge des libertés et de la détention, régulièrement saisi par le juge d’instruction, il revenait à la chambre de l’instruction d’examiner le bien fondé de la détention provisoire de la personne mise en examen et de statuer sur la nécessité ou non du maintien de cette mesure au regard des énonciations de l’article 144 du Code de procédure pénale.
La chambre de l’instruction ne pouvait ainsi fonder sa décision de mise en liberté sur le constat du dépassement du délai de vingt jours imparti par application de l’article 148-4 du Code de procédure pénale, faute pour elle d’avoir été saisie, dans les formes exigées par l’article 148-7 du Code de procédure pénale, d’une demande directe de mise en liberté.
La cassation est en conséquence encourue de ce chef.
N’impliquant pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond, la cassation aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du Code de l’organisation judiciaire ».
Cass. crim., 4 juin 2020, n° 20-81.736, P+B+I *
 
 
 
 
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 8 juillet 2020.
 
 
 
Source : Actualités du droit